1 L’institut traite, sous forme papier et dans un ou plusieurs systèmes d’information, les données relatives au personnel dont il a besoin pour exécuter les tâches qui lui sont assignées par la présente loi, notamment pour:
a.
déterminer les effectifs nécessaires;
b.
recruter du personnel afin de garantir les effectifs nécessaires;
c.
gérer les salaires et les rémunérations, établir les dossiers du personnel et gérer les communications adressées aux assurances sociales;
d.
promouvoir des mesures de développement et de fidélisation des employés;
e.
maintenir et augmenter le niveau de qualification des employés;
f.
assurer une planification, un pilotage et un contrôle au moyen d’analyses de données, de comparaisons, de rapports et de plans de mesures.
2 Il peut traiter les données suivantes relatives au personnel qui sont nécessaires à l’exécution des tâches mentionnées à l’al. 1, y compris les données sensibles:
a.
données relatives à la personne;
b.
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail;
c.
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;
d.
données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales;
e.
actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail.
3 Il est responsable de la protection et de la sécurité des données.
4 Il peut transmettre des données à des tiers s’il existe une base légale ou si la personne à laquelle les données se rapportent y a consenti par écrit.
5 Il édicte des dispositions d’exécution concernant:
a.
l’architecture, l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information;
b.
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction;
c.
les autorisations de traitement des données;
d.
les catégories de données visées à l’al. 2;
e.
la protection et la sécurité des données.
6 Il peut prévoir la communication en ligne de données non sensibles à des tiers. Il édicte les dispositions d’exécution.
213 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).