l’indemnisation versée par la Confédération pour les tâches visées à l’art. 69, al. 1, dans la mesure où leur coût n’est pas couvert par des taxes ou des émoluments;
b.
les taxes et les émoluments prévus à l’art. 65;
c.
la rémunération des prestations de service fournies à d’autres autorités ou à des organisations internationales conformément à l’art 69, al 2.
2bis Les tâches et activités suivantes de l’institut sont financées en totalité par l’indemnisation versée par la Confédération:
3 L’utilisation des moyens visés à l’al. 2, let. a et b, et la compensation en cas d’excédent ou de sous-financement en relation avec les tâches et activités visées à l’al. 2bis sont fixées dans le cadre de l’approbation des objectifs stratégiques.219
4 Les amendes et le produit des autres pénalités pécuniaires reviennent à la Confédération.
216 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
218 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
219 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).