Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 78 Établissement des comptes 220

1 Les comptes de l’in­sti­tut présen­tent l’état réel de la for­tune, des fin­ances et des revenus.

2 Les comptes sont ét­ab­lis selon les prin­cipes de l’im­port­ance, de l’uni­ver­sal­ité, de la clarté, de la con­tinu­ité et de la présent­a­tion du produit brut et se fond­ent sur des normes générale­ment re­con­nues.

3 Les règles d’in­scrip­tion au bil­an et d’évalu­ation dé­coulant des prin­cipes compt­ables doivent être présentées en an­nexe au bil­an.

4 Le Con­seil fédéral peut édicter, à l’in­ten­tion de l’in­sti­tut, des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment des comptes.

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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