Loi fédérale
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Art. 78 Établissement des comptes 220
1 Les comptes de l’institut présentent l’état réel de la fortune, des finances et des revenus. 2 Les comptes sont établis selon les principes de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généralement reconnues. 3 Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes comptables doivent être présentées en annexe au bilan. 4 Le Conseil fédéral peut édicter, à l’intention de l’institut, des prescriptions relatives à l’établissement des comptes. 220 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |