Loi fédérale
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Art. 79 Réserves 222
1 Dans la mesure où l’institut constitue des réserves, il les utilise pour financer ses investissements futurs ou pour compenser d’éventuelles pertes. 2 Si les réserves excèdent le montant d’un budget annuel, les taxes et les émoluments sont revus à la baisse. 222 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |