Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 79 Réserves 222

1 Dans la mesure où l’in­sti­tut con­stitue des réserves, il les util­ise pour fin­an­cer ses in­ves­t­isse­ments fu­turs ou pour com­penser d’éven­tuelles pertes.

2 Si les réserves ex­cèdent le mont­ant d’un budget an­nuel, les taxes et les émolu­ments sont re­vus à la baisse.

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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