Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 79a Trésorerie 223

1 À la de­mande de l’in­sti­tut, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances peut gérer les li­quid­ités de ce derni­er dans le cadre de sa trésorer­ie cent­rale.

2 Pour per­mettre à l’in­sti­tut d’as­surer sa solv­ab­il­ité, elle peut lui ac­cord­er des prêts à des taux d’in­térêt con­formes à ceux du marché.

3 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances et l’in­sti­tut fix­ent d’un com­mun ac­cord les mod­al­ités de cette coopéra­tion.

223 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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