Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 82 Confédération

1 Le Con­seil fédéral et l’in­sti­tut ex­écutent les tâches qui sont at­tribuées par la présente loi à la Con­fédéra­tion. L’in­sti­tut est l’autor­ité d’ex­écu­tion pour les produits visés à l’art. 2a. L’ex­écu­tion du chapitre 4, sec­tion 2a, in­combe à l’OF­SP. Le Con­seil fédéral peut déléguer à d’autres autor­ités cer­taines tâches de l’in­sti­tut ou de l’OF­SP.227

2 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion pour autant que la présente loi ne déclare pas l’in­sti­tut com­pétent ou qu’il n’a pas con­fié à ce­lui-ci la com­pétence d’édicter des pre­scrip­tions de nature tech­nique et d’im­port­ance mineure.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cer­tains act­es délégués et cer­tains act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne dans le do­maine des dis­pos­i­tifs médi­caux s’ap­pli­quent égale­ment en Suisse dans la ver­sion qui s’ap­plique aux États membres de l’Uni­on européenne, pour autant qu’il s’agisse de mod­al­ités tech­niques ou ad­min­is­trat­ives dont la régle­ment­a­tion est ad­aptée régulière­ment et en général à court ter­me.228

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

228 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

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