Loi fédérale
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Art. 82a Coopération internationale 229
1 Les services de la Confédération chargés de l’exécution de la présente loi coopèrent avec les autorités étrangères ainsi qu’avec les organisations internationales. 2 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux:
229 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1). |