Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 89 Infractions commises dans une entreprise 261

1 Si l’amende prévis­ible ne dé­passe pas 20 000 francs et que l’en­quête port­ant sur des per­sonnes pun­iss­ables en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)262 im­plique des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, l’autor­ité peut ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et con­dam­ner l’en­tre­prise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.

2 Les art. 6 et 7 DPA sont égale­ment ap­plic­ables en cas de pour­suite pénale par les autor­ités can­tonales.

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

262 RS 313.0

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