Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 90 Poursuite pénale 263

1 La pour­suite pénale dans le do­maine d’ex­écu­tion de la Con­fédéra­tion est as­surée par l’in­sti­tut et par l’OF­SP, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la DPA264. Toute in­frac­tion aux dis­pos­i­tions sur l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion ou le trans­it de produits théra­peut­iques qui con­stitue sim­ul­tané­ment une in­frac­tion à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes265 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA266 est pour­suivie et jugée par l’OF­DF267.

2 Si, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la pour­suite pénale relève de la com­pétence de plusieurs autor­ités fédérales, celles-ci peuvent con­venir de la jonc­tion des procé­dures devant une autor­ité pour autant qu’il s’agisse des mêmes faits ou qu’il ex­iste un rap­port étroit entre ceux-ci.

3 La pour­suite pénale dans le do­maine d’ex­écu­tion des can­tons relève de la com­pé-tence de ceux-ci. L’in­sti­tut peut, dans la procé­dure, béné­fi­ci­er des droits de la partie plaignante. Le min­istère pub­lic in­forme l’in­sti­tut de l’ouver­ture d’une procé­dure prélim­in­aire.

4 Lor­squ’une af­faire de droit pén­al re­l­at­ive à la présente loi relève à la fois de la com­pétence fédérale et de la com­pétence can­tonale, les autor­ités com­pétentes peuvent con­venir de la jonc­tion des procé­dures auprès de la Con­fédéra­tion ou du can­ton.

263 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Con­ven­tion Médicrime), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 2017 2945).

264 RS 313.0

265 RS 631.0

266 RS 641.20

267 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 30 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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