Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 90a Mesures de surveillance secrètes 268

1 L’in­sti­tut ou l’OF­DF peut or­don­ner des mesur­es de sur­veil­lance secrètes au sens des art. 282 et 283 ou 298a à 298d CPP269.

2 La pour­suite, au-delà de 30 jours, d’une mesure fondée sur l’al. 1 est sou­mise à autor­isa­tion du dir­ec­teur de l’autor­ité qui l’a or­don­née.

3 Au plus tard lors de la clôture de l’in­struc­tion, l’autor­ité qui a or­don­né la mesure com­mu­nique à la per­sonne con­cernée les mo­tifs, le mode et la durée de la sur­veil­lance secrète.

4 Lor­sque des mesur­es de sur­veil­lance secrètes au sens des art. 269 à 281 ou 284 à 298 CPP sont né­ces­saires dans une procé­dure, l’in­sti­tut ou l’OF­DF en in­forme im­mé­di­ate­ment le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

5 Dans les cas visés à l’al. 4, l’in­sti­tut ou l’OF­DF, avec l’ac­cord du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, sais­it le tribunal des mesur­es de con­traintes. Si ce derni­er autor­ise les mesur­es, le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion reprend la procé­dure en ap­plic­a­tion du CPP.

268 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Con­ven­tion Médicrime), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 2017 2945).

269 RS 312.0

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