Loi fédérale
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Art. 90a Mesures de surveillance secrètes 268
1 L’institut ou l’OFDF peut ordonner des mesures de surveillance secrètes au sens des art. 282 et 283 ou 298a à 298d CPP269. 2 La poursuite, au-delà de 30 jours, d’une mesure fondée sur l’al. 1 est soumise à autorisation du directeur de l’autorité qui l’a ordonnée. 3 Au plus tard lors de la clôture de l’instruction, l’autorité qui a ordonné la mesure communique à la personne concernée les motifs, le mode et la durée de la surveillance secrète. 4 Lorsque des mesures de surveillance secrètes au sens des art. 269 à 281 ou 284 à 298 CPP sont nécessaires dans une procédure, l’institut ou l’OFDF en informe immédiatement le Ministère public de la Confédération. 5 Dans les cas visés à l’al. 4, l’institut ou l’OFDF, avec l’accord du Ministère public de la Confédération, saisit le tribunal des mesures de contraintes. Si ce dernier autorise les mesures, le Ministère public de la Confédération reprend la procédure en application du CPP. 268 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 2017 2945). |