Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 90b Infractions commises à l’étranger et procédures complexes 270

Si la procé­dure con­duite par l’in­sti­tut ou l’OF­DF con­cerne prin­cip­ale­ment des in­frac­tions com­mises à l’étranger ou qu’elle s’avère si com­plexe ou si ex­i­geante en res­sources que ces autor­ités ne peuvent la men­er à ter­me en temps utile avec les moy­ens à leur dis­pos­i­tion, les­dites autor­ités peuvent de­mander au Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion de pour­suivre cette procé­dure. Ce derni­er la mène en ap­plic­a­tion du CPP271.

270 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Con­ven­tion Médicrime), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 2017 2945).

271 RS 312.0

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