Loi fédérale
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Art. 90b Infractions commises à l’étranger et procédures complexes 270
Si la procédure conduite par l’institut ou l’OFDF concerne principalement des infractions commises à l’étranger ou qu’elle s’avère si complexe ou si exigeante en ressources que ces autorités ne peuvent la mener à terme en temps utile avec les moyens à leur disposition, lesdites autorités peuvent demander au Ministère public de la Confédération de poursuivre cette procédure. Ce dernier la mène en application du CPP271. 270 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 2017 2945). |