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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 91 Reprise de l’Office intercantonal de contrôle des médicaments par l’institut

1 Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les ser­vices qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, étaient char­gés d’en­re­gis­trer les produits théra­peut­iques ou de sur­veiller le marché à re­mettre leurs dossiers à l’in­sti­tut.

2 Pour le sur­plus, le Con­seil fédéral con­clut avec l’Uni­on in­ter­can­t­onale de con­trôle des médic­a­ments une con­ven­tion sur la re­prise de l’Of­fice in­ter­can­t­on­al de con­trôle des médic­a­ments par l’in­sti­tut.