Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 92 Droit transitoire concernant le personnel

1 Le Con­seil fédéral nomme le premi­er dir­ec­teur de l’in­sti­tut sur pro­pos­i­tion du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur procède à la première nom­in­a­tion des autres membres de la dir­ec­tion. Leur nom­in­a­tion sera con­firm­ée par le con­seil de l’in­sti­tut con­formé­ment à l’art. 72, let. h, dans un délai de 18 mois au plus après que l’in­sti­tut aura com­mencé son activ­ité.

3 Les rap­ports de ser­vice du per­son­nel de l’OF­SP274 et de l’Of­fice in­ter­can­t­on­al de con­trôle des médic­a­ments trans­féré à l’in­sti­tut seront sou­mis au stat­ut du per­son­nel de l’in­sti­tut dès lors que ce­lui-ci aura com­mencé son activ­ité.

274 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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