Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 94 Procédures pendantes

1 Les procé­dures qui, à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, sont pendantes devant l’OF­SP, l’OSAV275, l’Of­fice in­ter­can­t­on­al de con­trôle des médic­a­ments, les or­ganes de l’Uni­on in­ter­can­t­onale de con­trôle des médic­a­ments ain­si que devant les autor­ités can­tonales ad­min­is­trat­ives de première in­stance sont menées à chef con­formé­ment à la présente loi et par les autor­ités qu’elle désigne.

2 Les act­es de procé­dure des autor­ités qui étaient com­pétentes av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi restent val­ables pour autant qu’ils ne soi­ent pas con­traires aux dis­pos­i­tions matéri­elles de celle-ci.

275 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. men­tion­nées dans ce RO.

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