Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 95 Dispositions transitoires

1 Les en­re­gis­tre­ments de médic­a­ments ef­fec­tués par l’OF­SP, par l’OSAV et par l’Of­fice in­ter­can­t­on­al de con­trôle des médic­a­ments sont val­ables pendant cinq ans au plus à compt­er de la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Les autor­isa­tions can­tonales de médic­a­ments sont val­ables jusqu’au 31 décembre 2017; les médic­a­ments peuvent être autor­isés par l’in­sti­tut dans les deux ans suivant l’échéance du délai trans­itoire.276 Sont réser­vés:

a.
la ré­voca­tion d’une autor­isa­tion par le can­ton;
b.
le re­m­place­ment, sur de­mande, d’une autor­isa­tion can­tonale par une autor­isa­tion de mise sur le marché délivrée par l’in­sti­tut.

3 Les de­mandes d’autor­isa­tion de mise sur le marché pour les médic­a­ments qui n’étaient sou­mis à une telle autor­isa­tion ni par le droit can­ton­al ni par le droit fédéral, mais qui doivent l’être en vertu de la présente loi, doivent être présentées dans le délai d’une an­née à compt­er de la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Ces médic­a­ments peuvent con­tin­uer d’être mis sur le marché jusqu’à ce que l’in­sti­tut ait pris une dé­cision.

4 Les dia­gnostics in vitro peuvent être mis sur le marché con­formé­ment à l’an­cien droit jusqu’au 7 décembre 2003. Les autor­isa­tions et les en­re­gis­tre­ments des dia­gnostics in vitro ét­ab­lis con­formé­ment à l’an­cien droit sont val­ables jusqu’à l’ex­pir­a­tion de leur durée de valid­ité ou pendant trois ans au plus à compt­er de la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

5 Les autor­isa­tions délivrées par la Con­fédéra­tion et par les can­tons con­formé­ment à l’an­cien droit sont val­ables jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la durée de leur valid­ité ou pendant cinq ans au plus à compt­er de la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

6 Les per­sonnes qui ne sat­is­font pas aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la re­mise de médic­a­ments (art. 24 et 25) doivent cess­er d’en re­mettre dans le délai de sept ans à compt­er de la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Le Con­seil fédéral peut cepend­ant pré­voir des dérog­a­tions pour les per­sonnes qui ap­portent la preuve qu’elles pos­sèdent une form­a­tion ap­pro­priée suf­f­is­ante.

7 Les mesur­es ad­min­is­trat­ives prises par l’in­sti­tut et visées à l’art. 66 sont réser­vées.

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4137; FF 2013 28852893).

BGE

132 II 200 () from 21. Februar 2006
Regeste: Art. 9 Abs. 1 und 2 lit. c, Art. 14 Abs. 1 lit. c HMG; zulassungsfreie Arzneimittel; Hausspezialitäten; eigene Formel. Grundsätzliche Zulassungspflicht für alle verwendungsfertigen Arzneimittel. Herstellung nach eigener Formel als Voraussetzung für die Ausnahme von der Zulassungspflicht gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. c HMG (Hausspezialitäten in kleinen Mengen). Zum Merkmal der "eigenen" Formel. Zum Inhalt der Formel (Wirk- und Hilfsstoffe sowie Herstellungsanweisungen; E. 1.7-1.10).

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