Loi fédérale
sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale
(Loi sur les publications officielles, LPubl)

du 18 juin 2004 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 13

1 Sont pub­liés dans la Feuille fédérale:

a.
les mes­sages et les pro­jets du Con­seil fédéral con­cernant les act­es de l’As­semblée fédérale;
b.23
les rap­ports et les pro­jets des com­mis­sions de l’As­semblée fédérale con­cernant les act­es de l’As­semblée fédérale, et les avis af­férents du Con­seil fédéral;
c.24
d.
les ar­rêtés fédéraux re­latifs aux modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles et les ar­rêtés fédéraux port­ant ap­prob­a­tion des traités in­ter­na­tionaux visés à l’art. 140, al. 1, let. b, Cst.;
e.
les lois fédérales ain­si que les ar­rêtés fédéraux sujets au référen­dum;
f.
les ar­rêtés fédéraux simples qui ne sont pas pub­liés dans le RO en vertu de l’art. 2, let. h;
fbis.25
les in­struc­tions du Con­seil fédéral;
g.
les autres textes qui doivent être pub­liés en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale.

2 Peuvent en outre être pub­liés dans la Feuille fédérale:

a.
les rap­ports, avis ou con­ven­tions du Con­seil fédéral, des com­mis­sions de l’As­semblée fédérale ou des tribunaux fédéraux qui ne sont pas pub­liés en vertu de l’al. 1;
b.
les dé­cisions et com­mu­nic­a­tions du Con­seil fédéral;
c.
les dé­cisions, in­struc­tions et com­mu­nic­a­tions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ain­si que d’or­gan­isa­tions ou de per­sonnes de droit pub­lic ou privé qui sont char­gées de tâches ad­min­is­trat­ives mais ne font pas partie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.26

3 Dans les cas ap­pro­priés, la pub­lic­a­tion d’un texte peut se lim­iter à la men­tion du titre et à l’ad­jonc­tion d’une référence ou de l’or­gan­isme auprès duquel il peut être ob­tenu (art. 5).

4 L’art. 10 s’ap­plique par ana­lo­gie à la cor­rec­tion des textes.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

24 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

25 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

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