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Art.14 Langues de publication 30
1 La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l’allemand, le français et l’italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l’art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l’art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d’entre elles, à condition que:31
3 La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l’administration fédérale soit d’une organisation ou d’une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu’elles revêtent une importance exclusivement locale. 4 La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation32.33 5 La publication des textes en langue romanche est régie par l’art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues34.35 6 Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d’intérêt international peuvent être publiés dans d’autres langues, en particulier en anglais.36 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6325). 32 RS 172.061et 172.061.1 33 Introduit par le ch. III de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 20153977, 2016925; FF 2013 63257957). 35 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). 36 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). |
