Loi fédérale
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Art. 16b Protection des données 41
1 Les publications au sens de la présente loi peuvent contenir des données personnelles; elles peuvent contenir en particulier des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données42, lorsque cela est nécessaire en vertu d’une obligation de publication prévue par une loi fédérale.43 2 Les textes contenant des données sensibles ne doivent pas rester accessibles en ligne au public plus longtemps ni contenir davantage d’informations que cela n’est nécessaire au regard de leur finalité. 3 Le Conseil fédéral arrête les autres mesures qui sont nécessaires pour garantir la protection des données sensibles qui font l’objet d’une publication en ligne, en tenant compte de l’état de la technique. 41 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). 43 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |