Loi fédérale
sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale
(Loi sur les publications officielles, LPubl)

du 18 juin 2004 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 16b Protection des données 41

1 Les pub­lic­a­tions au sens de la présente loi peuvent con­tenir des don­nées per­son­nelles; elles peuvent con­tenir en par­ticuli­er des don­nées sens­ibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées42, lor­sque cela est né­ces­saire en vertu d’une ob­lig­a­tion de pub­lic­a­tion prévue par une loi fédérale.43

2 Les textes con­ten­ant des don­nées sens­ibles ne doivent pas rest­er ac­cess­ibles en ligne au pub­lic plus longtemps ni con­tenir dav­ant­age d’in­form­a­tions que cela n’est né­ces­saire au re­gard de leur fi­nal­ité.

3 Le Con­seil fédéral ar­rête les autres mesur­es qui sont né­ces­saires pour garantir la pro­tec­tion des don­nées sens­ibles qui font l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion en ligne, en ten­ant compte de l’état de la tech­nique.

41 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

42 RS 235.1

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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