Loi fédérale
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Art. 1a Publication en ligne 7
1 La publication au sens de la présente loi est effectuée de manière centralisée sur une plate-forme en ligne accessible au public (plate-forme). 2 La publication permet en principe la consultation des versions successives du texte, sous une forme également lisible par ordinateur. Le Conseil fédéral fixe les exceptions. 7 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016, sauf l’al. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6325). |