Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale
(Loi sur les publications officielles, LPubl)

du 18 juin 2004 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 1a Publication en ligne 7

1 La pub­lic­a­tion au sens de la présente loi est ef­fec­tuée de man­ière cent­ral­isée sur une plate-forme en ligne ac­cess­ible au pub­lic (plate-forme).

2 La pub­lic­a­tion per­met en prin­cipe la con­sulta­tion des ver­sions suc­cess­ives du texte, sous une forme égale­ment lis­ible par or­din­ateur. Le Con­seil fédéral fixe les ex­cep­tions.

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016, sauf l’al. 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6325).