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Loi fédérale
sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale
(Loi sur les publications officielles, LPubl)

du 18 juin 2004 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 8 Effets juridiques de la publication

1 Les ob­lig­a­tions jur­idiques in­scrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 nais­sent dès que les textes en ques­tion ont été pub­liés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente sec­tion.

2 Si un acte est pub­lié dans le RO après son en­trée en vi­gueur, les ob­lig­a­tions qui y sont in­scrites ne nais­sent que le jour qui suit la pub­lic­a­tion. L’art. 7, al. 3, est réser­vé.

3 Si un acte est pub­lié selon la procé­dure ex­traordin­aire, la per­sonne con­cernée est en droit de prouver qu’elle n’avait pas con­nais­sance de l’acte con­sidéré et qu’elle ne pouv­ait pas en avoir con­nais­sance mal­gré le devoir de di­li­gence qui lui in­com­bait.