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Art. 15 Applications médicales des rayonnements
1 Il n’est pas fixé de limites de dose pour les patients soumis à des rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. 2 L’exposition du patient aux radiations est laissée à l’appréciation de la personne responsable, qui est cependant tenue d’observer les principes de la radioprotection énoncés aux art. 8 et 9. 3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la protection des patients. |