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Loi
sur la radioprotection
(LRaP)

du 22 mars 1991 (Etat le 1 mai 2017)er

Art. 20 Mesures à prendre en cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité

1 En cas de danger lié à une aug­ment­a­tion de la ra­dio­activ­ité, le Con­seil fédéral or­donne les mesur­es né­ces­saires pour:

a.
protéger la pop­u­la­tion;
b.
as­surer l’ap­pro­vi­sion­nement du pays;
c.
préserv­er le fonc­tion­nement des ser­vices pub­lics in­dis­pens­ables.

2 Il édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour le cas d’un danger lié à une aug­ment­a­tion de la ra­dio­activ­ité. Il fixe not­am­ment:

a.
les doses de ra­di­ations ac­cept­ables dans des situ­ations ex­traordin­aires;
b.
l’ob­lig­a­tion pour des per­sonnes et des en­tre­prises d’as­sumer, dans les lim­ites de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle, in­dus­tri­elle ou com­mer­ciale usuelle, cer­tai­nes tâ­ches in­dis­pens­ables à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des per­sonnes en­gagées;
c.
les ex­i­gences re­l­at­ives à l’équipe­ment, à l’in­struc­tion et à la couver­ture d’as­su­rance des per­sonnes char­gées de tâches spé­ciales.

3 Si le Con­seil fédéral et l’or­gan­isa­tion d’in­ter­ven­tion ne sont pas à même d’or­don­ner les mesur­es né­ces­saires, les gouverne­ments can­tonaux ou, s’il y a ur­gence, les servi­ces can­tonaux com­pétents et, à dé­faut, les autor­ités com­mun­ales prennent les dis­po­si­tions qui s’im­posent.