Loi
sur la radioprotection
(LRaP)

du 22 mars 1991 (Etat le 1 mai 2017)er


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Art. 25 Définition, principes

1 Par déchets ra­dio­ac­tifs on en­tend les sub­stances ra­dio­act­ives et les matières con­ta­minées par elles qui ne seront pas réutil­isées.

2 Les sub­stances ra­dio­act­ives doivent être ma­nip­ulées de man­ière à produire le moins pos­sible de déchets ra­dio­ac­tifs.

3 Les déchets ra­dio­ac­tifs produits en Suisse doivent être évacu­és dans le pays. Une autor­isa­tion d’ex­port­a­tion pour l’évac­u­ation de déchets ra­dio­ac­tifs peut ex­cep­tion­nelle­ment être délivrée lor­sque:

a.
l’État des­tinataire a ac­cepté par une con­ven­tion in­ter­na­tionale l’im­port­a­tion dans ce but des déchets ra­dio­ac­tifs en ques­tion;
b.
l’État des­tinataire dis­pose d’une in­stall­a­tion nuc­léaire ap­pro­priée, con­forme à l’état de la sci­ence et de la tech­nique au plan in­ter­na­tion­al;
c.
les États transitaires en ont ap­prouvé le trans­it;
d.
l’ex­péditeur a formelle­ment convenu avec le des­tinataire des déchets ra­dio­ac­tifs, en ac­cord avec l’autor­ité désignée par le Con­seil fédéral, que l’ex­pé­diteur les repren­dra si be­soin est.15

4 Une autor­isa­tion d’im­port­a­tion pour des déchets ra­dio­ac­tifs ne proven­ant pas de Suisse mais des­tinés à être évacu­és en Suisse peut ex­cep­tion­nelle­ment être délivrée lor­sque:

a.
la Suisse a ap­prouvé, dans une con­ven­tion in­ter­na­tionale, l’im­port­a­tion des dé­chets ra­dio­ac­tifs à ces fins;
b.
la Suisse dis­pose d’une in­stall­a­tion nuc­léaire ap­pro­priée, con­forme à l’état de la sci­ence et de la tech­nique au plan in­ter­na­tion­al;
c.
les États transitaires en ont ap­prouvé le trans­it;
d.
le des­tinataire a formelle­ment convenu avec l’ex­péditeur des déchets ra­dio­ac­tifs, en ac­cord avec l’État d’ori­gine, que l’ex­péditeur les repren­dra si be­soin est.16

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

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