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Art. 25 Définition, principes
1 Par déchets radioactifs on entend les substances radioactives et les matières contaminées par elles qui ne seront pas réutilisées. 2 Les substances radioactives doivent être manipulées de manière à produire le moins possible de déchets radioactifs. 3 Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent être évacués dans le pays. Une autorisation d’exportation pour l’évacuation de déchets radioactifs peut exceptionnellement être délivrée lorsque:
4 Une autorisation d’importation pour des déchets radioactifs ne provenant pas de Suisse mais destinés à être évacués en Suisse peut exceptionnellement être délivrée lorsque:
15 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). 16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). |