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Art. 26 Manipulation des déchets radioactifs dans l’entreprise et rejet dans l’environnement
1 Dans l’entreprise, les déchets radioactifs doivent être traités et entreposés de manière à dégager le moins possible de substances radioactives dans l’environnement. 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des déchets radioactifs de faible activité peuvent être rejetés dans l’environnement. 3 Lorsqu’il n’est pas permis de les rejeter dans l’environnement, les déchets radioactifs doivent être retenus d’une manière appropriée ou confinés de manière sûre, et au besoin être solidifiés, collectés et entreposés dans un endroit approuvé par l’autorité de surveillance jusqu’à leur livraison ou à leur exportation.17 17 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). |