Loi
sur la radioprotection
(LRaP)

du 22 mars 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 14 Communication de données médicales

1 Le mé­de­cin char­gé d’ef­fec­tuer un ex­a­men médic­al com­mu­nique à l’autor­ité de sur­veil­lance les don­nées né­ces­saires à la sur­veil­lance médicale et à l’ét­ab­lisse­ment de stat­istiques. L’autor­ité de sur­veil­lance ne doit pas util­iser ces don­nées à d’autres fins ni les com­mu­niquer à des tiers.

2 Le Con­seil fédéral fixe les don­nées à com­mu­niquer à l’autor­ité de sur­veil­lance ain­si que la durée pendant laquelle elles doivent être con­ser­vées.

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