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Art. 14 Communication de données médicales
1 Le médecin chargé d’effectuer un examen médical communique à l’autorité de surveillance les données nécessaires à la surveillance médicale et à l’établissement de statistiques. L’autorité de surveillance ne doit pas utiliser ces données à d’autres fins ni les communiquer à des tiers. 2 Le Conseil fédéral fixe les données à communiquer à l’autorité de surveillance ainsi que la durée pendant laquelle elles doivent être conservées. |