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Loi
sur la radioprotection
(LRaP)

du 22 mars 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 17 Surveillance de l’environnement

1 Dans l’en­viron­nement, le ray­on­nement ion­is­ant et la ra­dio­activ­ité, en par­ticuli­er de l’air, de l’eau, du sol, des den­rées al­i­mentaires et des four­rages, font l’ob­jet d’une sur­veil­lance régulière.

2 Le Con­seil fédéral prend les mesur­es né­ces­saires; il désigne, en par­ticuli­er, les ser­vices et in­sti­tu­tions re­spons­ables de la sur­veil­lance.

3 Il veille à ce que les ré­sultats de la sur­veil­lance soi­ent pub­liés.