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Loi
sur la radioprotection
(LRaP)

du 22 mars 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 37 Surveillance

1 Le Con­seil fédéral désigne les autor­ités de sur­veil­lance.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance ar­rête les dis­pos­i­tions né­ces­saires. Au be­soin, elle peut pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion aux frais du re­spons­able. Elle peut en par­ticuli­er or­don­ner la sus­pen­sion de l’ex­ploit­a­tion ou la mise sous séquestre de sub­stances, ap­par­eils ou ob­jets dangereux.

3 Elle peut faire ap­pel à des tiers pour l’ex­écu­tion de con­trôles. La loi du 14 mars 1958 sur la res­pon­sab­il­ité23 s’ap­plique à la re­sponsab­il­ité pénale et fin­an­cière de ces tiers, qui sont sou­mis aux mêmes pre­scrip­tions que les fonc­tion­naires fédéraux en ce qui con­cerne le devoir de dis­cré­tion et l’ob­lig­a­tion de té­moign­er.