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Art. 40 Prescription des prétentions en matière de responsabilité civile 28
Les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral pour des dommages causés par des rayonnements ionisants et ne relevant pas de la Convention de Paris29 ni de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire30 se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le lésé a eu connaissance du dommage et de l’identité de la personne responsable mais au plus tard 30 ans après la cessation des effets de l’événement dommageable. 28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsa-bilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125). 29 RS 0.732.44 30 RS 732.44 |