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Art. 47 Exécution
1 Le Conseil fédéral veille à l’exécution de la présente loi et édicte les dispositions d’application. 2 Il peut déléguer au département compétent ou à des services subordonnés la compétence d’édicter des prescriptions relatives à la radioprotection pour des activités pour lesquelles la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire39 exige une autorisation. Il tiendra compte de la portée de ces prescriptions.40 3 Il peut associer les cantons à l’exécution.41 39 RS 732.1 40 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). 41 Anciennement al. 2 |