Art. 18 Valeurs limites d’immission 14
1 Dans un but de surveillance de l’environnement, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites d’immission pour les nucléides radioactifs et pour le rayonnement direct. 2 Il fixe les valeurs limites d’immission à des niveaux tels que les immissions inférieures à ces valeurs, en l’état des connaissances scientifiques et techniques et de l’expérience dont on dispose, ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes ni leurs biocénoses et leurs biotopes. 3 Les concentrations maximales fixées dans la législation sur les denrées alimentaires sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires. 14 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181). |