|
Art. 39 Responsabilité civile
1 Celui qui exploite des installations ou exerce des activités qui impliquent un danger dû à des rayonnements ionisants répond des dommages qui en résultent, à moins qu’il ne prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage. 2 S’il y a plusieurs responsables, ils répondent solidairement. 3 Pour les dommages nucléaires provoqués par des centrales nucléaires ou lors du transport de matériaux nucléaires, la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris)25 et la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN)26 sont réservées.27 27 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125). |