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Art. 46 Procédure et compétence
1 Les délits visés aux art. 43 et 43a relèvent de la juridiction pénale fédérale.39 2 Les infractions visées aux art. 44 et 45, al. 1, sont poursuivies et jugées par l’autorité qui a délivré l’autorisation ou l’autorité de surveillance. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif40 s’applique à la procédure. 39 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). |