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Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires

du 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 1

1Les dis­pos­i­tions de la présente loi s’ap­pli­quent à toutes les per­sonnes in­vest­ies d’une fonc­tion pub­lique de la Con­fédéra­tion, à sa­voir:

a.1
b.
les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion;
c.2
les membres et les sup­pléants des tribunaux fédéraux;
cbis.3
les membres de l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
d.
les membres et les sup­pléants des autor­ités et com­mis­sions fédérales in­dépend­antes des tribunaux fédéraux et de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
e.
les fonc­tion­naires et les autres agents de la Con­fédéra­tion;
f.
toutes les autres per­sonnes, dans la mesure où elles sont char­gées dir­ecte­ment de tâches de droit pub­lic par la Con­fédéra­tion.

2Sont ex­ceptées les per­sonnes ap­par­ten­ant à l’armée, pour ce qui con­cerne leur situ­ation milit­aire et leurs devoirs de ser­vice.


1 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Par­le­ment, avec ef­fet au 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
3 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).