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Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires

du 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 10

1L’autor­ité com­pétente statue sur les réclam­a­tions de la Con­fédéra­tion qui sont con­testées ou sur celles qui sont di­rigées contre elle. La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.2

2Le Tribunal fédéral con­naît en in­stance unique au sens de l’art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3 des préten­tions con­testées con­cernant des dom­mages-in­térêts ou une in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale ré­sult­ant de l’activ­ité of­fi­ci­elle de per­sonnes énumérées à l’art. 1, al. 1, let. a à cbis.4 La Con­fédéra­tion peut être ac­tion­née devant le Tribunal fédéral si l’autor­ité com­pétente a lais­sé s’écouler trois mois à compt­er du jour de la réclam­a­tion sans la con­test­er ou sans pren­dre po­s­i­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
3 RS 173.110
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).