Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnairesdu 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)1L’autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.2 2Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l’art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l’activité officielle de personnes énumérées à l’art. 1, al. 1, let. a à cbis.4 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l’autorité compétente a laissé s’écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). |