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Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires

du 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 11

1Dans la mesure où la Con­fédéra­tion agit comme sujet du droit privé, sa re­sponsab­il­ité est ré­gie par les dis­pos­i­tions de ce droit.

2Dans ces cas, le lésé n’a pas non plus d’ac­tion contre le fonc­tion­naire fautif.

3L’ac­tion ré­cursoire de la Con­fédéra­tion est ré­gie par les art. 7 et 9.