Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnairesdu 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)1Une autorisation est en particulier nécessaire pour lever le secret postal ou le secret des télécommunications au sens de l’art. 321ter du code pénal2, à l’égard de l’une des personnes mentionnées à l’art. 14, lorsqu’il s’agit de poursuivre ou de prévenir une infraction.3 L’autorisation sera toujours nécessaire lorsque de telles mesures sont prises à l’égard d’une de ces personnes aux fins de surveiller un tiers avec lequel elle est en relation à raison de ses fonctions officielles. 2Dans ce cas, une commission formée des présidents et des vice-présidents des deux conseils statue sur la délivrance ou le refus de l’autorisation. Celle-ci est refusée lorsque sa délivrance n’est pas approuvée par cinq membres de la commission au moins.4 3Les délibérations et les décisions de la commission sont secrètes. 4Les dispositions précédentes sont également applicables lorsque, pour une première constatation des faits ou pour assurer les preuves, d’autres mesures d’enquête ou d’instruction se révèlent nécessaires à l’égard des personnes mentionnées à l’art. 14. Dès que les mesures autorisées par la commission sont exécutées, il y a lieu, conformément à l’art. 14, de requérir l’autorisation des commissions compétentes de l’Assemblée fédérale en vue d’une poursuite pénale, à moins que la procédure ne soit suspendue. Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans cette autorisation.5 1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972 modifiant des disp. relatives au secret postal, téléphonique et télégraphique, ainsi qu’à l’immunité, en vigueur depuis le 1erjuil. 1973 (RO 1973 925; FF 1971 II 373 480). |