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Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires

du 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 14bis

1Une autor­isa­tion est en par­ticuli­er né­ces­saire pour lever le secret postal ou le secret des télé­com­mu­nic­a­tions au sens de l’art. 321ter du code pén­al2, à l’égard de l’une des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 14, lor­squ’il s’agit de pour­suivre ou de prévenir une in­frac­tion.3 L’autor­isa­tion sera tou­jours né­ces­saire lor­sque de tell­es mesur­es sont prises à l’égard d’une de ces per­sonnes aux fins de sur­veiller un tiers avec le­quel elle est en re­la­tion à rais­on de ses fonc­tions of­fi­ci­elles.

2Dans ce cas, une com­mis­sion formée des présid­ents et des vice-présid­ents des deux con­seils statue sur la déliv­rance ou le re­fus de l’autor­isa­tion. Celle-ci est re­fusée lor­sque sa déliv­rance n’est pas ap­prouvée par cinq membres de la com­mis­sion au moins.4

3Les délibéra­tions et les dé­cisions de la com­mis­sion sont secrètes.

4Les dis­pos­i­tions précédentes sont égale­ment ap­plic­ables lor­sque, pour une première con­stata­tion des faits ou pour as­surer les preuves, d’autres mesur­es d’en­quête ou d’in­struc­tion se révèlent né­ces­saires à l’égard des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 14. Dès que les mesur­es autor­isées par la com­mis­sion sont ex­écutées, il y a lieu, con­formé­ment à l’art. 14, de re­quérir l’autor­isa­tion des com­mis­sions com­pétentes de l’As­semblée fédérale en vue d’une pour­suite pénale, à moins que la procé­dure ne soit sus­pen­due. Aucune ar­resta­tion ne peut avoir lieu sans cette autor­isa­tion.5


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972 modi­fi­ant des disp. re­l­at­ives au secret postal, télé­pho­nique et télé­graph­ique, ain­si qu’à l’im­munité, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1973 (RO 1973 925; FF 1971 II 373 480).
2 RS 311.0
3 Nou­velle ten­eur selon l’app. ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2452; FF 1996 III 1201).
4 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).
5 Nou­velle ten­eur des 2eet 3ephrases selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).