Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnairesdu 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 14ter
Lorsque la nécessité d’une autorisation est contestée, il appartient aux commissions compétentes en matière d’autorisation de trancher. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972 modifiant des dispositions relatives au secret postal, téléphonique et télégraphique, ainsi qu’à l’immunité (RO 1973 925; FF 1971 II 373 480). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759). |