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Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnairesdu 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)Lorsque la nécessité d’une autorisation est contestée, il appartient aux commissions compétentes en matière d’autorisation de trancher. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972 modifiant des dispositions relatives au secret postal, téléphonique et télégraphique, ainsi qu’à l’immunité (RO 1973 925; FF 1971 II 373 480). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759). |