Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnairesdu 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 16
1Lorsqu’un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l’acte a été commis à l’étranger. 2Lorsqu’un fonctionnaire commet à l’étranger une autre infraction en rapport avec son activité ou sa situation officielle, la loi suisse lui est applicable si l’acte est aussi punissable au lieu où il a été commis; toutefois, l’art. 6, ch. 2, du code pénal suisse1 est alors applicable par analogie. 3L’art. 4 du code pénal suisse2 est réservé. |