Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires

du 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 16

1Lor­squ’un fonc­tion­naire com­met une in­frac­tion contre ses devoirs de fonc­tion, la loi suisse lui est aus­si ap­plic­able si l’acte a été com­mis à l’étranger.

2Lor­squ’un fonc­tion­naire com­met à l’étranger une autre in­frac­tion en rap­port avec son activ­ité ou sa situ­ation of­fi­ci­elle, la loi suisse lui est ap­plic­able si l’acte est aus­si pun­iss­able au lieu où il a été com­mis; toute­fois, l’art. 6, ch. 2, du code pén­al suisse1 est al­ors ap­plic­able par ana­lo­gie.

3L’art. 4 du code pén­al suisse2 est réser­vé.


1 RS 311.0. Voir ac­tuelle­ment l’art. 7.
2 RS 311.0

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