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Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires

du 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 17

La re­sponsab­il­ité dis­cip­lin­aire des per­sonnes sou­mises à la présente loi est réglée par les dis­pos­i­tions par­ticulières qui leur sont ap­plic­ables.