Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires

du 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 18

1Une mesure dis­cip­lin­aire est sans in­flu­ence sur la re­sponsab­il­ité dé­coulant d’un dom­mage et sur la re­sponsab­il­ité pénale.

2Lor­sque la même in­frac­tion donne lieu à une en­quête dis­cip­lin­aire et à une procé­dure pénale, la dé­cision re­l­at­ive à la mesure dis­cip­lin­aire sera, en règle générale, ajournée jusqu’à la fin de la procé­dure pénale.

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