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Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires

du 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 19

1Si un or­gane ou un em­ployé d’une in­sti­tu­tion in­dépend­ante de l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire qui est char­gée d’ex­écuter des tâches de droit pub­lic par la Con­fédéra­tion cause sans droit, dans l’ex­er­cice de cette activ­ité, un dom­mage à un tiers ou à la Con­fédéra­tion:

a.
l’in­sti­tu­tion ré­pond en­vers le lésé, con­formé­ment aux art. 3 à 6, du dom­mage causé à un tiers. La Con­fédéra­tion est re­spons­able en­vers le lésé du dom­mage que l’in­sti­tu­tion n’est pas en mesure de ré­parer. Le droit de re­cours de la Con­fédéra­tion et de l’in­sti­tu­tion contre l’or­gane ou l’em­ployé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b.
les or­ganes ou les em­ployés fautifs ré­pond­ent en premi­er lieu et l’in­sti­tu­tion à titre sub­sidi­aire du dom­mage causé à la Con­fédéra­tion. Les art. 8 et 9 sont ap­plic­ables.

2Les art. 13 ss s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité pénale. Ils ne s’ap­pli­quent pas à la re­sponsab­il­ité pénale des em­ployés et des délégués des en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires.1

3L’in­sti­tu­tion statue sur les réclam­a­tions con­testées de tiers ou de la Con­fédéra­tion qui sont di­rigées contre elle ain­si que sur les réclam­a­tions de l’in­sti­tu­tion di­rigées contre les or­ganes ou les em­ployés fautifs. La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).