Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnairesdu 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 19b
La Confédération répond du dommage causé à un tiers lésé sans qu’une action illicite soit prouvée, aux conditions suivantes:
1 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces états dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’état responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32). |