Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires

du 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 22

1La pre­scrip­tion de la pour­suite pénale est ré­gie par les dis­pos­i­tions du droit pén­al.

2La re­sponsab­il­ité dis­cip­lin­aire des fonc­tion­naires se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions dis­cip­lin­aires spé­ciales, mais par un an au plus après la dé­couverte de l’acte dis­cip­lin­aire­ment ré­préhens­ible et en tout cas trois ans après la dernière vi­ol­a­tion des devoirs de ser­vice.

3La pre­scrip­tion est sus­pen­due pendant la durée de la procé­dure pénale en­gagée en rais­on du même fait ou jusqu’à droit con­nu sur les re­cours ex­er­cés dans la procé­dure dis­cip­lin­aire.

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