Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnairesdu 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 23
1Le droit de la Confédération d’exiger d’un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par trois ans à compter du jour où le service ou l’autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage ainsi que du fonctionnaire tenu à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. 2Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable du fonctionnaire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO20185343; FF2014221). BGE
102 IB 103 () from 28. Mai 1976
Regeste: Haftung des Bundesbeamten für Schaden, den er dem Bund unmittelbar zufügt (Art. 8 VG). 1. Rechtsweg: Verwaltungsrechtliche Klage, nicht Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Erw. 1). 2. Kann der Bund den Beamten in die Klägerrolle verweisen? Negative Feststellungsklage des Beamten im vorliegenden Fall zulässig erklärt (Erw. 2). 3. Haftung des Klägers mangels grober Fahrlässigkeit verneint (Erw. 4). |