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Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires

du 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 4

Lor­sque la partie lésée a con­senti à la lé­sion ou lor­sque des faits dont elle est re­spons­able ont con­tribué à créer ou à aug­menter le dom­mage, l’autor­ité com­pétente peut ré­duire les dom­mages-in­térêts ou même n’en point al­louer.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1993 901).