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Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires

du 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 6

1Si le fonc­tion­naire a com­mis une faute, l’autor­ité com­pétente peut, en ten­ant compte de cir­con­stances par­ticulières, al­louer à la vic­time de lé­sions cor­porelles ou, en cas de mort d’homme, à la fa­mille, une in­dem­nité équit­able à titre de ré­par­a­tion mor­ale.1

2Ce­lui qui subit une at­teinte il­li­cite à sa per­son­nal­ité a droit, en cas de faute du fonc­tion­naire, à une somme d’ar­gent à titre de ré­par­a­tion mor­ale, pour autant que la grav­ité de l’at­teinte le jus­ti­fie et que l’auteur ne lui ait pas don­né sat­is­fac­tion autre­ment2.3


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1993 901).
2 Dans le texte al­le­mand « und diese nicht an­ders wieder­gut­gemacht worden ist» et dans le texte it­ali­en « e questa non sia stata ri­parata in al­tro modo » ( et que le préju­dice subi n’ait pas été ré­paré autre­ment ).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).