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Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires
du 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)
Art. 7
Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a contre le fonctionnaire qui l’a causé intentionnellement ou par une négligence grave une action récursoire même après la résiliation des rapports de service.