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Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires

du 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 7

Lor­sque la Con­fédéra­tion ré­pare le dom­mage, elle a contre le fonc­tion­naire qui l’a causé in­ten­tion­nelle­ment ou par une nég­li­gence grave une ac­tion ré­cursoire même après la ré­sili­ation des rap­ports de ser­vice.