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Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnairesdu 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)1Pour le surplus, les dispositions du code des obligations1 sur la formation des obligations résultant d’actes illicites sont applicables par analogie aux réclamations de la Confédération résultant des art. 7 et 8. 2Lorsque plusieurs fonctionnaires ont causé ensemble un dommage, ils ne répondent envers la Confédération, contrairement à l’art. 50 du code des obligations, que proportionnellement à leurs fautes. |