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Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires

du 14 mars 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 9

1Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions1 sur la form­a­tion des ob­lig­a­tions ré­sult­ant d’act­es il­li­cites sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux réclam­a­tions de la Con­fédéra­tion ré­sult­ant des art. 7 et 8.

2Lor­sque plusieurs fonc­tion­naires ont causé en­semble un dom­mage, ils ne ré­pond­ent en­vers la Con­fédéra­tion, con­traire­ment à l’art. 50 du code des ob­lig­a­tions, que pro­por­tion­nelle­ment à leurs fautes.


1 RS 220